D-3, r. 16 - Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Full text
16. Le dentiste doit consigner ou joindre, le cas échéant, dans chaque dossier relatif à un patient les éléments suivants:
(1)  la date de la consultation;
(2)  les histoires médicale et dentaire du patient;
(3)  le diagnostic;
(4)  les choix de traitement et les pronostics de chacun;
(5)  le relevé des opérations et la description de toutes formes de traitement effectuées;
(6)  les matériaux et médicaments utilisés pour effectuer le traitement;
(7)  les ordonnances écrites de médicaments ou de traitements;
(8)  les éléments significatifs de toute communication verbale ou écrite avec le patient ou le concernant;
(9)  les résultats d’examens effectués, les éléments diagnostiques et les rapports d’examens radiologiques, ainsi que tous les modèles;
(10)  les annotations relatives aux informations fournies au patient ayant trait à l’acceptation du traitement et les annotations relatives à la réception du consentement du patient à ce traitement;
(11)  le nom, la concentration et la quantité de produits utilisés dans le cas d’anesthésie générale, régionale, locale ou de sédation consciente ou profonde;
(12)  les informations et recommandations fournies au patient relativement à un traitement;
(13)  la date où le patient a été dirigé à un professionnel de la santé, le nom de ce dernier, le but de cette consultation et le rapport émis à la suite de cette consultation;
(14)  les annotations, la correspondance et tout autre document relatif aux services rendus par le dentiste et toute copie de document ou certificat délivré au patient;
(15)  l’information relative aux honoraires professionnels et à toute somme facturée au patient;
(16)  une note signée par le patient ou par son représentant, lorsqu’il a demandé le retrait d’une pièce ou d’un document, indiquant la nature du document et la date de son retrait.
Toute consignation écrite au dossier doit être lisible.
Lors de chaque consultation, le dentiste doit consigner toutes modifications à l’un ou l’autre des éléments énumérés au premier alinéa.
Décision 2004-11-24, a. 16.